A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
25. Pour la procédure de vente du bien d’autrui, prévue à l’article 307 du C.p.c., la classe d’action est déterminée par la valeur des biens.
Décision 2013-03-19, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Pour la procédure de vente du bien d’autrui, prévue au chapitre X du livre sixième du C.p.c., la classe d’action est déterminée par la valeur des biens.
Décision 2013-03-19, a. 25.